Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 298

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 298 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(298) Cette prime produisait donc manifestement un double effet de ventes liées: premièrement, Michelin utilisait sa position dominante sur le marché du neuf pour conforter sa position sur le rechapé. Deuxièmement, Michelin utilisait sa position dominante sur le marché du rechapé pour se renforcer sur le marché du neuf: - pour obtenir la prime, il était obligatoire de signer une prime de progrès; - le nombre des primes PRO était plafonné par le nombre de pneus neufs achetés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).