(300) La Convention PRO exerçait un double effet anticoncurrentiel. En premier lieu, Michelin utilisait sa position dominante sur le marché du pneu neuf poids lourd comme un "levier" pour conserver et/ou conforter sa position sur le marché "voisin" du rechapage (voir considérants 301 à 303). En second lieu et inversement, il utilisait le marché du rechapage (où il est aussi largement dominant) pour renforcer sa position sur le marché des pneus neufs poids lourd (voir considérants 304 et suivants).
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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