Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 304

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 304 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(304) Le second et dernier engagement que devait prendre le signataire de la Convention consistait à signer avec Michelin un engagement de prime de progrès Poids Lourd pour l'année en cours. Ainsi, afin d'obtenir des primes qui sont fonction du nombre des carcasses Michelin présentées au rechapage chez le fabricant, le revendeur devait donc s'engager à réaliser des achats de pneumatiques Poids Lourd Michelin neufs. Le fabricant utilisait donc le levier du rechapage pour garantir des ventes sur le marché du pneumatique neuf.

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