Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 306

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 306 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(306) Par ailleurs, la rémunération qu'il était possible d'obtenir dans le cadre de la Convention PRO était plafonnée par le nombre de pneus Poids Lourd et Travaux Publics achetés à Michelin au cours de l'année précédente, comme il l'était indiqué dans la convention PRO. De ce fait, si le revendeur avait acheté l'année précédente 1000 pneus neufs, il pouvait obtenir au maximum des bonus que pour 1000 pneus présentés au rechapage, et cela quelle que soit la quantité effectivement présentée. Ainsi, si le revendeur voulait obtenir les primes en question, il avait intérêt non seulement à acheter des pneus neufs Michelin, sans quoi il n'aurait pas eu droit à la prime, mais aussi à acheter au fabricant le plus grand nombre de pneus neufs possible. S'il le faisait, la contrepartie était énorme car il pouvait obtenir l'année suivante des ristournes considérables sur chaque pneu envoyé pour rechapage. Or, cela avait aussi pour conséquence un engagement "de progrès" plus important, et une liaison de plus en plus étroite avec Michelin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).