Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 307

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 307 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(307) En revanche, s'il ne le faisait pas et si le revendeur désirait, en cours d'année, promouvoir un autre pneu neuf de remplacement et donc changer de fournisseur, il devait être conscient qu'il risquait de voir diminuer sa rémunération "PRO" dramatiquement l'année suivante, car le nombre de primes par carcasse était en tout état de cause limité au nombre de pneus neufs achetés l'année précédente. De ce fait, il était fortement mis sous pression pour continuer à se fournir en pneus neufs chez Michelin. Il en résultait une "cristallisation" dans la distribution des pneus neufs de remplacement.

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