(307) En revanche, s'il ne le faisait pas et si le revendeur désirait, en cours d'année, promouvoir un autre pneu neuf de remplacement et donc changer de fournisseur, il devait être conscient qu'il risquait de voir diminuer sa rémunération "PRO" dramatiquement l'année suivante, car le nombre de primes par carcasse était en tout état de cause limité au nombre de pneus neufs achetés l'année précédente. De ce fait, il était fortement mis sous pression pour continuer à se fournir en pneus neufs chez Michelin. Il en résultait une "cristallisation" dans la distribution des pneus neufs de remplacement.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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