(308) En outre, vers la fin de 1994, un "avenant" a été introduit dans la Convention, qui a eu l'effet de renforcer plus encore l'effet de levier produit. En effet, les revendeurs dont les achats Poids Lourd/Travaux Publics étaient en augmentation de plus de 25 % en 1994 par rapport à 1993 et qui avaient réalisé l'engagement commercial signé en début d'année ont bénéficié d'une "clause d'exception PRO". Cette dernière leur a permis de bénéficier de la prime PRO sur les carcasses rechapables remises en 1994 dans la limite du nombre de pneus Poids Lourd et Travaux Publics neufs achetés à Michelin pendant cette même année. Il devenait donc possible d'ignorer les limites imposées par les achats en pneus neufs l'année précédente et d'obtenir des primes supplémentaires, mais certaines conditions ne disparaissaient pas pour autant. Les "bonus" demeuraient limités aux achats en pneus neufs de l'année en cours et surtout, le revendeur devait augmenter sensiblement ses achats à Michelin en pneus poids lourd et respecter les engagements conclus. L'ensemble suppose donc une incitation renforcée qui assure en tout cas à Michelin l'insertion du revendeur dans l'engrenage de la Prime de progrès, sur la base, en plus, de volumes élevés.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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