Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 310

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 310 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(310) Dans la mesure où la prime avait pour objet le rechapage et était fonction du nombre de pneus rechapés présentés chez Michelin pendant l'année en cours, il ne paraît justifié ni de l'avoir conditionnée à un achat de pneus neufs, ni de l'avoir plafonnée au nombre de pneus neufs achetés l'année précédente ou l'année en cours. Michelin subordonnait en définitive la signature de la Convention à l'acceptation, par les revendeurs, d'obligations constituant des prestations supplémentaires dépourvues de lien avec l'objet du contrat, tant par leur nature qu'au regard des usages commerciaux. Cela caractérise donc une pratique abusive au sens de l'article 82, deuxième alinéa, point d), du traité.

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