Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 312

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 312 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(312) On a déjà vu que la politique commerciale de Michelin, notamment le système des rappels de fin d'année, cloisonnait le marché français et incitait fortement les revendeurs à ne rechaper que chez Michelin France. La prime "PRO" renforçait cet effet de cloisonnement contraire à l'article 82 du traité. En effet, les ristournes obtenues au titre de la Convention PRO étaient calculées par rapport aux volumes d'achat de pneus neufs auprès de Michelin France. Pour obtenir ces primes, les revendeurs étaient obligés d'acheter en France des pneus neufs Michelin et de remettre à ce dernier les carcasses pour son rechapage. Il en résultait que tout achat à l'extérieur de pneus neufs était entravé, car la prime pour rechapage correspondant à ce volume était alors perdue. L'envoi à l'étranger pour rechapage de carcasses Michelin aurait abouti au même résultat car tout envoi à l'extérieur, y compris dans une filiale Michelin, impliquait une perte de la prime. L'envoi des pneus à l'extérieur était donc aussi rendu impossible.

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