Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 314

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 314 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(314) Michelin, dans sa réponse aux griefs, indique seulement à ce titre, que "dans le cadre de la PRO, il n'aurait pu fiscalement justifier l'octroi d'une prime pour l'envoi d'une carcasse à une société apparentée située à l'étranger". Michelin justifie donc le caractère cloisonnant de la prime par des obligations fiscales qui lui incombent. La Commission, sans avoir vérifié le bien-fondé fiscal d'une telle remarque, note qu'il est de la responsabilité d'une entreprise en position dominante de ne pas créer un système qui cloisonne les marchés nationaux, même si cela doit entraîner la suppression d'une prime à un niveau national. 3. LA "CONVENTION DE COOPÉRATION PROFESSIONNELLE ET D'ASSISTANCE SERVICE" (LE "CLUB DES AMIS MICHELIN")

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