Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 317

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 317 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(317) 1. Le "Club" a été utilisé par Michelin comme un instrument de cristallisation, sinon d'amélioration, de sa position sur le marché du pneu neuf de remplacement poids lourd. L'une des obligations formelles du revendeur est ainsi de "mettre en avant la marque Michelin" et de ne pas détourner la demande spontanée en pneus Michelin des clients des revendeurs. Sur certaines conventions "Club", Michelin affirme textuellement qu'il se réserve le droit de faire des contrôles du respect de cette clause. Si on considère que la demande spontanée en produits Michelin est très élevée, une telle obligation doit nécessairement être considérée abusive car elle vise directement à éliminer la concurrence des autres producteurs ainsi qu'à garantir le maintien de la position de Michelin et à limiter le degré de concurrence sur ce marché.

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