Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 319 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(319) De nombreux éléments permettent d'établir que la condition de température est centrale et que la part de marché Michelin considérée comme nécessaire se situe aux alentours de [...]. En premier lieu, il suffit de constater que la part de marché moyenne, en pneumatiques Michelin, des membres du Club en Europe est de [...], alors même que celle des négociants spécialistes indépendants n'est que de [...] et que celle du réseau Euromaster, pourtant contrôlé par Michelin, n'est que de [...]. En second lieu de nombreux documents trouvés chez Michelin témoignent implicitement de cette obligation de parts de marché pour rentrer (et rester) au Club(35). Michelin, lors de l'audition des parties, pourtant, estime que plus de 47 % des revendeurs Club ne rempliraient pas ces conditions de températures. Ce chiffre est pour le moins étrange, puisque si la moyenne des ventes correspond bien à la "température", il faudrait que 53 % des revendeurs dépassent largement leur température pour effacer le manque de "température" des 47 % de revendeurs mentionnés par Michelin.

Aller plus loin

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