Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 323

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 323 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(323) Il en est ainsi de l'obligation de communiquer à Michelin des informations financières détaillées ou de communiquer à Michelin l'identité de tous les détenteurs du capital de l'entreprise, ainsi que de tenir Michelin informé de toute circonstance de nature à affecter le contrôle de la société et ses orientations stratégiques. Tous les aspects financiers et les orientations stratégiques du revendeur deviennent en effet transparents pour Michelin, qui tient régulièrement des réunions avec les revendeurs pour discuter de leurs finances et leur fournir des conseils sur l'évolution financière de l'affaire.

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