Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 324

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 324 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(324) L'influence de Michelin sur l'organisation du revendeur ne s'arrête pas là. Le revendeur doit permettre à Michelin d'effectuer un "audit" du point de vente portant sur de nombreux domaines et surtout il doit accepter les "axes de progrès" proposés par Michelin, sous peine de ne pas obtenir les avantages financiers promis. Le revendeur doit en outre participer à des nombreux programmes de dynamisation - notamment des pneumatiques poids lourd - et utiliser la signalétique et la publicité Michelin. Son personnel est en outre formé au Centre de formation Michelin. L'évolution de l'affaire, sur tous les plans et notamment en termes d'investissements, est donc inévitablement influencée par la volonté de Michelin.

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