Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 325

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 325 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(325) Enfin, d'un point de vue commercial, l'obligation pour le revendeur de fournir à Michelin ses statistiques et prévisions de vente, catégorie par catégorie et toutes marques, ainsi que l'évolution des parts de marché du fabricant, accorde à ce dernier un "droit de regard" sur la politique commerciale du revendeur. Dans la mesure où Michelin dispose d'une importante force de vente chargée de recueillir ces informations, le revendeur ne pourra en aucun cas décider de vendre des produits concurrents sans que Michelin le sache. Or, le "Club" exige d'un esprit de partenariat ainsi que le respect des volumes et de la "température" Michelin.

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