Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 326

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 326 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(326) Il en découle une dépendance totale du revendeur vis-à-vis de Michelin qui exerce nécessairement un effet de fidélisation. Tout changement de politique commerciale et/ou stratégique pourrait entraîner des mesures de rétorsion de la part de Michelin. Les membres du Club partagent d'ailleurs le sentiment qu'une marche arrière n'est plus possible. Il serait en effet très difficile pour un membre du Club de renoncer, non seulement aux contributions financières, mais aussi à tout le savoir-faire obtenu à l'appui du manufacturier dominant. Pour les premiers signataires de la Convention, c'était même totalement impossible, du fait de l'obligation de rembourser l'intégralité des sommes perçues à titre de contribution financière. L'engagement pouvait donc aisément être qualifié d'engagement "à vie".

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