Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 327

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 327 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(327) Les avantages retirés par Michelin sont en revanche considérables. Vis-à-vis de la profession en général, le fabricant peut obtenir des statistiques fiables sur son évolution et celle du marché. Vis-à-vis des revendeurs individuels, il peut connaître à tout moment l'état financier de ses clients et peut en conséquence moduler sa pression commerciale ou l'octroi d'avantages financiers. Il peut aussi s'assurer qu'un revendeur demeure fidèle dans ses achats et qu'il n'envisage pas de rejoindre un autre réseau.

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