Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 329

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 329 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(329) 4. Enfin et jusqu'en octobre 1995, la Convention de coopération professionnelle et d'assistance service exigeait textuellement l'engagement du spécialiste à faire effectuer le premier rechapage des carcasses Michelin Poids Lourd et Génie Civil par Michelin. Quoique Michelin affirme ne pas avoir exigé formellement le respect de cet engagement, il demeure que la grande majorité des rechapages des revendeurs Club ont été effectués par Michelin, y compris après 1996. Par ailleurs, on a vu à titre d'exemple que, dans un cas, Michelin a menacé de refuser l'entrée au Club aux revendeurs souhaitant travailler avec des rechapeurs concurrents.

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