(331) En effet, les revendeurs sont mis sous pression pour envoyer leurs carcasses chez Michelin, car ils n'entendent pas mettre en danger leur "partenariat" avec Michelin et les avantages qui en découlent pour l'ensemble de leur l'activité pour des considérations liées au rechapage, activité au demeurant mineure par rapport au total de l'activité "pneumatiques". Il en résulte une limitation du choix du revendeur, qui ne pourra pas envoyer rechaper les carcasses Michelin chez d'autres rechapeurs, lesquels se voient donc opposer une barrière abusive à l'accès sur ce marché. Arguments supplémentaires soulevés par Michelin
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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