Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 331

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 331 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(331) En effet, les revendeurs sont mis sous pression pour envoyer leurs carcasses chez Michelin, car ils n'entendent pas mettre en danger leur "partenariat" avec Michelin et les avantages qui en découlent pour l'ensemble de leur l'activité pour des considérations liées au rechapage, activité au demeurant mineure par rapport au total de l'activité "pneumatiques". Il en résulte une limitation du choix du revendeur, qui ne pourra pas envoyer rechaper les carcasses Michelin chez d'autres rechapeurs, lesquels se voient donc opposer une barrière abusive à l'accès sur ce marché. Arguments supplémentaires soulevés par Michelin

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