(333) La Commission remarque tout d'abord de manière liminaire que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a souligné dans son arrêt du 8 octobre 1996 dans les affaires jointes T-24, 25, 26 et 28/93, Compagnie Maritime Belge de transports/Commission(36) que, "lorsqu'une ou plusieurs entreprises en position dominante mettent effectivement en oeuvre une pratique dont l'objet est d'évincer un concurrent, la circonstance que le résultat escompté n'est pas atteint ne saurait suffire à écarter la qualification d'abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité". Si, en l'occurrence, l'effet escompté par l'entreprise en position dominante avait été d'accroître significativement ses parts de marché et qu'un tel effet ne se soit pas produit, la qualification d'abus ne serait pas remise en cause. En effet, même dans un tel cas, les pratiques en cause auraient pu contribuer à maintenir et à stabiliser les parts de marché de Michelin.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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