(346) Or, le système de ristournes appliqué par Michelin est susceptible d'affecter le commerce entre les États membres du fait que, par la création de liens solides entre le fournisseur en position dominante et les revendeurs, il limite la liberté d'achat de ces derniers. Tout le système de Michelin vise à accroître le rendement des revendeurs au seul profit de Michelin et donc à priver de commandes les autres fabricants. Ces derniers sont, pour une large part, établis à l'intérieur du marché commun et y possèdent des unités de production importantes où sont fabriqués les pneus lourds. Leurs possibilités de pénétration sur le marché français sont amoindries du fait que, à cause des liens créés par le système des conditions commerciales de Michelin entre les producteurs et les revendeurs, la part du marché de Michelin est en quelque sorte prédéterminée, de sorte que la pénétration d'autres producteurs sur le marché français des pneus poids lourd ne peut dépasser un pourcentage réduit. Le comportement litigieux de Michelin visant au maintien de sa part du marché est susceptible ainsi de restreindre le commerce entre les États membres d'une manière préjudiciable à la réalisation de l'objectif d'un marché unique, notamment en modifiant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.