Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 362

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 362 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(362) Michelin estime que le fait que la Cour se soit prononcée sur un autre marché géographique invalide le caractère récidiviste des pratiques abusives de Michelin. La Commission estime, en revanche, qu'il est de la responsabilité d'une entreprise en position dominante condamnée par la Commission de cesser non seulement ses pratiques abusives sur le marché pertinent, mais aussi de conformer sa politique commerciale dans l'ensemble de la Communauté à la décision individuelle qui lui a été signifiée, ce que Michelin n'a pas fait, bien au contraire.

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