(48) Pour cette raison, l'activité de rechapage n'est généralement pas perçue en France comme une activité de vente, mais comme une activité de prestation de services, voire une prestation de "service après-vente". Une majorité des transporteurs calculent en effet le coût d'un pneu poids lourd sur la base du prix d'achat, du kilométrage parcouru et de la valeur résiduelle de la carcasse lors d'une éventuelle revente. Pour calculer le prix de revient d'un pneumatique de camion ou d'autobus, on tient par conséquent normalement compte des différentes "vies" de ce pneu: une première vie en tant que pneu "neuf" puis une ou parfois deux vies en tant que pneu "rénové". Le prix d'un pneu rénové étant très inférieur à celui d'un pneu neuf, le rechapage fait baisser le prix de revient total du pneumatique par kilomètre, calculé sur sa durée de vie maximale. Il en résulte notamment sur le plan pratique que le transporteur veut avoir la certitude de recevoir en retour, après rechapage, les carcasses des pneumatiques qu'il a achetés à l'état neuf et qu'il estime avoir utilisé dans des conditions optimales au cours de leur première vie. Il considère que les carcasses en bon état restent sa propriété et ne les confie à une entreprise de rechapage qu'en spécifiant le numéro de matrice pressé sur le flanc du pneu. Il peut ainsi vérifier qu'il reçoit en retour, après rénovation, ses propres pneumatiques et non pas d'autres pneus susceptibles de présenter des vices insoupçonnés.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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