Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 50 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(50) Il convient de mettre en évidence les éléments de la politique commerciale conduite par Michelin en France de 1980 jusqu'en 1998 inclus, puisque après le 31 décembre 1998, les engagements pris par Michelin auprès de la Commission ont mis fin au caractère abusif de cette politique commerciale. L'analyse portera sur chacun des trois éléments qui la composaient, à savoir: 1) les "Conditions Générales de Prix France aux Revendeurs Professionnels", qui constituent la colonne vertébrale de la politique commerciale de Michelin. (Par commodité seront incluses dans cette catégorie les "Conventions de coopération commerciale" individuelles qui ne sont qu'un prolongement des conditions générales); 2) la "Convention pour le Rendement Optimum des Pneumatiques Poids Lourd Michelin" ("Convention PRO"), à laquelle peuvent adhérer, sous certaines conditions, les revendeurs de pneus poids lourd souhaitant obtenir des rabais ou des avantages supplémentaires; 3) la "Convention de Coopération Professionnelle et d'Assistance service"(dite "Club des amis Michelin"), réservée à un nombre restreint de revendeurs souhaitant s'engager dans un partenariat plus étroit avec Michelin. 1. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRIX FRANCE AUX REVENDEURS PROFESSIONNELS

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).