Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(57) Le montant des rappels quantitatifs dépendait du chiffre d'affaires réalisé par le revendeur avec Michelin, au cours de l'année de facturation et toutes catégories de pneumatiques confondues, exception faite des catégories "Gros Génie Civil" et du rechapage. Les conditions comprenaient donc une "grille" dans laquelle figuraient les pourcentages déductibles du prix "tarif" pour l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé. À titre d'exemple, en 1995 ces pourcentages de remise allaient de 7,5 % pour un chiffre d'affaires de 9000 francs français (FRF) à 13 % pour un chiffre d'affaires de plus de 22 millions de FRF.

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