Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(6) Chacune de ces catégories de pneumatiques comprend elle-même un grand nombre de types, qui diffèrent en qualité, en profil et en dimension. Le choix d'un pneumatique est déterminé par la catégorie de véhicule et l'usage auquel il est destiné. Il n'existe pas d'interchangeabilité entre les pneus pour voitures de tourisme et les pneus pour camions et autobus. En outre, il existe des différences majeures entre la structure de la demande des acheteurs de pneus pour voitures de tourisme et celle des acheteurs de pneus pour camions. En effet, une part importante et croissante de la distribution tourisme est assurée par les canaux des centres d'entretien et de vidange, des centres autos et de la grande distribution, qui n'ont qu'une très faible activité "poids lourd". Les pneus poids lourd, quant à eux, restent majoritairement distribués par des négociants spécialistes.

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