(64) Service produits nouveaux: En 1980 et jusqu'à 1987, l'engagement consistait à "diffuser à la clientèle les produits nouveaux de la Marque" et à "se fournir en produits nouveaux à raison de, suivant le type et la dimension considérée: moins de 30 %: 0 points, de 30 à 50 %: 1 point, plus de 50 %: 2 points". De 1987 à 1990, l'engagement changeait et consistait à se fournir dans ces produits nouveaux dans une proportion: inférieure (0 points), égale (1 point) ou supérieure (2 points) à la part régionale prévue de ces produits. À partir de 1990, l'engagement prenait la forme d'une "contribution positive au lancement des nouveaux produits Michelin: connaissance et argumentation sur lesdits produits: 2 points. Mise en valeur de la publicité sur le lieu de vente: 1 point".
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.