Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 66 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(66) Rechapage: De 1980 à 1987 le revendeur obtenait des points s'il disposait d'un véhicule utilitaire d'intervention sur les poids lourd (1 point) et de connaissances lui permettant de procéder au tri des carcasses (2 points). De 1987 à 1992, s'il disposait de connaissances et de moyens permettant de procéder régulièrement au tri des carcasses Michelin en vue de leur rechapage et de leur recreusage (technique qui consiste à retracer l'empreinte de la bande de roulement) éventuel, il obtenait de 0 à 2 points. À partir de 1992, il obtenait 1 point s'il faisait la promotion du recreusage et 1 point s'il faisait systématiquement rechaper les carcasses Michelin chez Michelin. En 1996, seule la réalisation systématique du premier rechapage des carcasses Michelin chez Michelin était exigée. Rappels en fonction des efforts de vente d'articles neufs ("Prime de progrès")

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).