Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(7) La différence entre ces catégories de pneumatiques s'exprime aussi dans leur prix à l'unité. Pour les dimensions les plus courantes, le prix des pneumatiques pour camions et autobus est plus de cinq fois supérieur à celui des pneumatiques "tourisme". Il convient par ailleurs de souligner l'absence de substituabilité de l'offre entre les pneumatiques pour camions et autobus et les autres catégories. Selon Michelin, "les moyens à mettre en oeuvre pour concevoir et produire les pneumatiques pour camions et autobus sont radicalement différents de ceux requis pour la fabrication des autres types de pneus"(5) (types de machines-outils, ateliers spécifiques, mélanges de gommes, propriétés requises, normes à respecter). 2. LE PNEUMATIQUE NEUF

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