(70) Dans cette formule, "C" est le chiffre d'affaires poids lourd, "R" les réalisations effectives en nombre d'enveloppes au cours de l'année et "B" la "base" (engagement d'achat en nombre d'enveloppes). "T" est quant à lui un taux qui augmentait progressivement en fonction des engagements d'achat des revendeurs en nombre d'enveloppes. Les rappels susceptibles d'être obtenus, ainsi que les mécanismes de calcul de ces rappels ont évolué sensiblement dans les dernières années.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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