Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(75) Les revendeurs ayant réalisé avec Michelin France un chiffre d'affaires dépassant le chiffre maximum prévu dans le tableau I fourni par Michelin consacré aux rappels quantitatifs (par exemple: 24 millions de FRF de 1991 à 1994 et 22 millions en 1995 et 1996) pouvaient signer une Convention de Coopération Commerciale (communément appelée "Convention individuelle") avec Michelin. À partir de 1993, s'ils achetaient plus de 1000 enveloppes Poids Lourd, Travaux Publics et/ou Petit Génie Civil, ils signaient deux conventions individuelles: une convention "Tourisme et Camionnette" et une convention dite "Produits industriels". Ces conventions ne se substituaient pas aux Conditions générales mais les complétaient. Entre 16 et 18 revendeurs importants, selon Michelin, ont signé ce type de conventions de 1993 à 1996, dont 11 à 13 des conventions "Produits industriels".

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