Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 86 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(86) Ces "objectifs" devaient être réels et non pas sur- ou sous-estimés. Michelin proposait donc au revendeur un choix entre ses réalisations de l'année précédente ou celles correspondant à la moyenne des deux ou trois dernières années, majorées de "l'évolution de progrès prévue sur le marché". En 1997, ce progrès avait été fixé à 1 %, quelle que soit la région.

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