Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 98 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(98) En contrepartie, pour chaque carcasse Poids Lourd validée "bonne pour rechapage" par l'agence Michelin, le revendeur bénéficiait d'un versement de 45,65 ou 120 FRF en fonction du type de pneu concerné. Si les carcasses avaient en outre été recreusées puis remises en roulage, le revendeur percevait en sus 15,25 ou 40 FRF. Le revendeur pouvait donc obtenir un maximum de 160 FRF de remise, ce qui représentait un pourcentage de remise considérable (selon Bandag: 15 %; Michelin l'estime entre [...] et [...], à un niveau similaire à celui de la Prime de Service et de la Prime de progrès pris ensemble au regard du prix facturé au revendeur par Michelin pour un pneu rechapé). Finalement, l'importance de cette prime est mise en évidence par le fait qu'elle pesait en 1994, selon Michelin, [...] du total des remises Poids Lourd.

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