(99) Certaines conditions supplémentaires permettent de préciser la portée de cette Convention: - le "bonus" maximal envisageable était fonction des réalisations du revendeur en pneus Michelin neufs, c'est-à-dire du nombre de pneus Poids Lourd achetés à Michelin au cours de l'année précédente. Ainsi, le nombre maximum des primes "PRO" était plafonné par le nombre de pneus Poids Lourd neufs achetés l'année précédente. À partir de 1997 en effet, le montant des primes accordées n'était en revanche plus plafonné par le nombre de pneus achetés l'année précédente, mais par le nombre de pneus que le revendeur s'était engagé à acheter pendant l'année en cours, dans son contrat d'objectif 1997; - le calcul de la prime était effectué par point de vente (par revendeur à partir de 1997), une régularisation intervenant en fin d'année, - la prime était payée sous forme de crédit à valoir sur les achats de pneumatiques poids lourd Michelin accordé au compte du revendeur. Les primes gagnées venaient donc en déduction de l'échéance du mois suivant.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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