1. Les autorités grecques devront informer la Commission, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
2. Dans le même délai, les autorités grecques devront fournir à la Commission:
a) une liste complète des bénéficiaires de tous les régimes d'aide, des montants des aides à récupérer et des intérêts dus;
b) toutes les informations disponibles sur la reprise de la direction de la coopérative AGNO par ABG, ainsi que des éléments démontrant que cette opération ne comprend pas de nouvelles aides d'État en faveur d'AGNO;
c) toutes les informations permettant à la Commission d'entreprendre une investigation conformément aux articles 87 et 88 du traité sur les relations existant entre l'État grec et ABG et sur l'impact sur la concurrence dans le secteur agricole. À cet effet, les autorités grecques devraient transmettre à la Commission tous les textes de loi pertinents, les bilans de la Banque des dix dernières années et ses éventuelles observations sur le sujet;
d) un rapport abordant toutes les facilités de remboursement des dettes proposées par ABG aux coopératives agricoles conformément à la loi n° 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989, ainsi qu'une évaluation de leur conformité aux règles des articles 87 et 88 du traité.