Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 105 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(105) En conséquence, l'effacement et le rééchelonnement des dettes par ABG impliquent forcément l'utilisation de ressources d'État. Dans le contexte de l'examen par la Commission de certaines mesures conformément aux articles 87 et 88 du traité, l'utilisation des ressources d'ABG a été assimilée aux mesures prises par un État membre ou au moyen de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Néanmoins, pour remplir les conditions requises par l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de démontrer, pour toutes ces mesures, que l'attitude d'ABG n'est pas compatible avec le principe de l'investisseur privé dans une économie de marché. PROPORTIONS DES ÉCHANGES COMMERCIAUX

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