Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(108) Outre l'utilisation de ressources d'État et l'affection des échanges commerciaux avec la Grèce, la Commission note que la mesure en cause est sélective: les effacements de dettes contractées auprès d'ABG ont été faits de façon sélective, en faveur d'un groupe spécifique d'acteurs économiques (en l'occurrence 116 coopératives). Ces effacements ont eu un impact financier immédiat sur la situation de ces entreprises, alors que d'autres entreprises, en Grèce et dans d'autres États membres, n'ont pas accès à de telles mesures. AVANTAGES SELON LE PRINCIPE DU CRÉANCIER DANS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ(13) Article 32, paragraphe 2, de la loi grecque n° 2008/92

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