(116) La Commission a noté qu'il existe des dispositions juridiques autorisant toutes les banques en Grèce à faire des arrangements de réaménagement des dettes. Les termes et les conditions de ces réaménagements sont laissés à la discrétion de chaque banque, selon ses pratiques commerciales bancaires. L'adoption de l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 autorise ABG à procéder au même type d'opérations, mais dans des conditions plus spécifiques. La Commission peut alors supposer que ces opérations n'auraient pas eu lieu dans les conditions normales du marché, c'est-à-dire si ABG avait agi selon le principe du créancier privé (dans une économie de marché) sur la base de critères bancaires purement commerciaux.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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