Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 117 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(117) Premièrement, le champ des entreprises éligibles est considérablement réduit, ce qui introduit un élément de sélectivité. En effet, l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 concerne spécifiquement les coopératives agricoles et n'est pas accessible aux autres types d'entreprises. Deuxièmement, alors qu'en général il incombe aux banques de fixer les taux d'intérêt applicables aux modalités de rééchelonnement des dettes, l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 établit des conditions très favorables pour ces modalités: cela peut aller jusqu'à une période de remboursement de quinze ans, avec une période de grâce de trois ans et un taux égal à 50 % du taux normal du marché pour ces emprunts.

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