(119) La Commission considère que l'importance de l'aide est au moins équivalente à l'octroi d'un nouvel emprunt du montant global des dettes de la coopérative, d'une durée de dix ou quinze ans, à un taux égal à 50 % du taux normal du marché pour les emprunts de consolidation. Comme le régime d'aide était applicable à 116 cas et que la Commission ne peut pas exclure le fait que dans les conditions normales du marché, certaines de ces coopératives n'auraient pas obtenu de rééchelonnement de leurs dettes, l'importance de l'aide pourrait atteindre jusqu'à 100 % dans ces cas-là (où les coopératives n'auraient pu obtenir de telles modalités de remboursement dans quelque circonstance que ce soit) [point 41 de la communication de la Commission sur l'application des articles 92 et 93 du traité et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier(14)].
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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