Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 123 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(123) Troisièmement, la dette contractée par AGNO auprès d'ABG s'élevait à 16,754 milliards de GRD, l'actif net d'AGNO se situant à une valeur de marché de 7 milliards de GRD environ. La dette d'AGNO à l'égard des autres banques était mineure (698 millions de GRD) par rapport à celle contractée auprès d'ABG, ce qui indique que, même si le système bancaire, dans l'ensemble, avait accepté d'accorder des conditions de prêt intéressantes pour AGNO(15), elles n'auraient pas été comparables aux modalités de remboursement de la dette à l'égard d'ABG. De même, bien que nominalement la valeur globale de la couverture de titres (44,23 milliards de GRD) dépasse le montant de la dette à réaménager, la Commission a noté que la plupart de ces titres provenaient de l'obligation conjointe des membres (30,55 milliards de GRD) ou de créances (4,84 milliards de GRD). Par définition, ce type de fonds peut s'avérer extrêmement difficile à mobiliser(16) ou incertain, selon la nature exacte de ces créances.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).