Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 127 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(127) Comme les dispositions de la loi n° 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989 s'appliquent de la même façon et suivant les mêmes règles aux banques publiques et privées en activité sur le marché grec et que le rééchelonnement des dettes est une pratique bancaire normale dans tous les États européens, la Commission conclut que cette disposition n'est pas sélective. En conséquence, elle ne constitue pas en soi une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Dans la mesure où les banques publiques ont utilisé ces dispositions pour rééchelonner les dettes, une analyse cas par cas est nécessaire en l'occurrence afin de déterminer, pour chaque mesure, si elle présente, ou non, le caractère d'une aide. Prêt concédé à AGNO conformément à la loi n° 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989

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