(130) Dans le cas d'AGNO, les arrangements de rééchelonnement de la dette portaient sur un montant global de 12,044 milliards de GRD: 10,145 milliards au titre de la loi grecque n° 2237/94 et 1,899 milliard au titre de la loi n° 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989. Les autorités grecques indiquent que ce montant n'était pas admissible selon les dispositions de la loi grecque n° 2237/94. De plus, ABG ne peut pas être assimilée à un créancier privé puisqu'à plusieurs reprises elle a accordé une aide à AGNO.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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