Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 130 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(130) Dans le cas d'AGNO, les arrangements de rééchelonnement de la dette portaient sur un montant global de 12,044 milliards de GRD: 10,145 milliards au titre de la loi grecque n° 2237/94 et 1,899 milliard au titre de la loi n° 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989. Les autorités grecques indiquent que ce montant n'était pas admissible selon les dispositions de la loi grecque n° 2237/94. De plus, ABG ne peut pas être assimilée à un créancier privé puisqu'à plusieurs reprises elle a accordé une aide à AGNO.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).