(131) La Commission a noté que cette opération a coïncidé avec un rééchelonnement d'une dette importante, remplissant les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Même si les conditions de rééchelonnement sont moins favorables à l'égard d'AGNO que celles prévues à l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94, le taux d'intérêt applicable (21,5 %) est encore inférieur au taux de référence en vigueur à cette date en Grèce (26,47 %). La Commission considère que cet arrangement supplémentaire s'inscrit dans un projet global visant à l'effacement des dettes d'AGNO, et qu'il constitue donc une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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