(136) L'interdiction des aides d'État contenue à l'article 87, paragraphe 1, du traité n'est pas absolue. Mais à l'exception de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité que la Grèce invoque comme base juridique de l'octroi des aides au titre de l'article 32, paragraphe 2, de la loi grecque n° 2008/92, il est manifeste que les autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité ne sauraient s'appliquer en l'espèce. ARTICLE 87, PARAGRAPHE 2, POINT b), DU TRAITÉ
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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