(137) Dans leur réponse à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, les autorités grecques invoquent l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, qui dispose que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché commun.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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