(138) Toutefois, même si l'aide destinée à compenser les effets économiques de calamités naturelles ou de catastrophes assimilées est jugée compatible avec le marché commun en vertu du traité CE lui-même, toutes les manifestations de cette aide doivent être notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité et l'État membre doit justifier cette aide. C'est pour la Commission le seul moyen de s'assurer qu'une aide de ce type relève effectivement de l'article 87, paragraphe 2, point b).
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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