Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 139 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(139) Premièrement, la Commission a pris note du fait que l'article 32, paragraphe 2, de la loi grecque n° 2008/92 envisage essentiellement d'effacer les dettes des coopératives agricoles découlant de la mise à exécution de la politique sociale et interventionniste instaurée par l'État grec. Bien que les autorités grecques prétendent que les interventions de l'État grec ont été décidées suite aux dommages causés par vingt-quatre calamités naturelles qui ont affecté la Grèce entre 1982 et 1989, elles ne mettent pas en évidence un lien causal entre les calamités naturelles et les interventions des États en matière de formation des prix de vente des produits. Par exemple, le lien entre d'une part le dédommagement pour les pertes causées par l'exportation des oranges, la commercialisation des abricots, la construction d'une unité réfrigérante et le stockage d'olives de table, et d'autre part un quelconque type de catastrophe naturelle du ressort de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité est, pour le moins, confus.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).