Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 145 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(145) La Commission considère que les mesures d'aide ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b) du traité. Elles ne sont également pas destinées à promouvoir la culture, ni la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d). Il est par conséquent nécessaire de se demander si les mesures prévues peuvent faire l'objet d'une dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a) ou c), du traité. Article 32, paragraphe 2, de la loi grecque n° 2008/92

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