Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 147 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(147) À l'analyse du texte de projet de lettre et des 116 cas ayant bénéficié d'un effacement de dette, on peut conclure que toutes les causes associées à cette mesure résultent de dépenses encourues par les coopératives pour la réalisation de certaines opérations. Toutes les causes invoquées pour justifier l'effacement des dettes (à savoir des aides à la production, la collecte et commercialisation de produits agricoles, le stockage de produits agricoles, l'acquisition de matériel nécessaire pour le processus de production, les coûts d'exploitation courants, la gestion des pesticides et des aliments pour animaux, les dettes contractées auprès d'ABG, les pertes causées par la politique de fixation des prix, le dédommagement pour des retards dans des procédures administratives, le dédommagement pour les pertes causées par l'accident de Tchernobyl et les investissements) sont considérées par la Commission comme des aides à l'exploitation et ne peuvent donc être approuvées par la Commission au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).