Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 149 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(149) Les remarques des autorités grecques confirment que la mesure en cause est destinée à alléger les dettes des bénéficiaires, et qu'il n'existe aucune contrepartie de la part des bénéficiaires qui pourrait être interprétée comme un élément visant à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. À cet égard, l'évocation de la "viabilité" de la coopérative ne peut être considérée comme une contrepartie. Le fait que les coopératives soient obligées, de par leur statut, de racheter la production intégrale de leurs membres n'est pas susceptible de modifier cette conclusion: l'adoption du statut de coopérative est basée sur le volontariat. Compte tenu des principes énoncés dans la jurisprudence(21), la Commission est dans l'obligation de conclure que la mesure ne peut pas faire l'objet d'une dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

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