(149) Les remarques des autorités grecques confirment que la mesure en cause est destinée à alléger les dettes des bénéficiaires, et qu'il n'existe aucune contrepartie de la part des bénéficiaires qui pourrait être interprétée comme un élément visant à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. À cet égard, l'évocation de la "viabilité" de la coopérative ne peut être considérée comme une contrepartie. Le fait que les coopératives soient obligées, de par leur statut, de racheter la production intégrale de leurs membres n'est pas susceptible de modifier cette conclusion: l'adoption du statut de coopérative est basée sur le volontariat. Compte tenu des principes énoncés dans la jurisprudence(21), la Commission est dans l'obligation de conclure que la mesure ne peut pas faire l'objet d'une dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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